| La Profession d'Avocat |

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Le rôle de l'avocat dans le cadre de la société a également évolué puisque de plus en plus il est appelé à être désigné amiablement ou judiciairement en qualité de conciliateur, médiateur, ou arbitre. Des règles de déontologie précises s'imposent à l'avocat lequel ne peut exercer qu'après avoir suivi une formation juridique de très haut niveau soit un minimum de quatre années universitaires, sanctionnées par un diplôme de maîtrise en droit suivi d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) Pour s'inscrire au Barreau, le candidat avocat doit justifier de sa formation et de la réussite à l'examen du CAPA mais aussi de son honnêteté et de sa probité : c'est le conseil de l'Ordre qui décide de l'admission au tableau du stage pour les deux premières années puis au "grand tableau". Un avocat ne peut être commerçant. Par ailleurs, la profession d'avocat peut être exercée soit en profession indépendante, seul ou en groupe, soit en qualité de salarié d'une société d'avocat. Dans tous les cas la loi a souhaité conserver à l'avocat une totale indépendance dans son exercice professionnel. Ainsi l'avocat salarié ne doit subir aucune directive dans l'exercice de ses fonctions et il bénéficie d'une clause conscience. Lorsqu'il recourt à un avocat, le justiciable bénéficie d'une grande sécurité juridique. Cette sécurité résulte tout d'abord du secret professionnel, puisque aussi bien dans le domaine du conseil que celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, une note d'entretien et plus généralement les pièces du dossier et de l'avocat sont couvertes par le secret professionnel. L'avocat est tenu par son secret professionnel, c'est pour lui un droit et un devoir fondamental. Une autre sécurité résulte de l'interdiction pour l'avocat d'intervenir lorsque celui-ci se rend compte qu'il existe un conflit d'intérêts entre plusieurs de ses clients : l'avocat ne doit pas être le conseil, le représentant ou le défenseur de plusieurs clients ayant dans une même affaire des intérêts divergents ou contraires. L'avocat ne peut davantage accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée. Cette règle s'applique aussi bien à l'avocat exerçant à titre individuel, qu'à celui exerçant au sein d'un groupement ; dans ce dernier cas elle s'applique au groupement lui même et à tous ses membres. Par ailleurs, une assurance de responsabilité civile professionnelle couvre obligatoirement l'avocat en cas de faute ou négligence de sa part. Enfin, tout avocat recevant des fonds pour le compte de son client ou des fonds adressés par celui-ci pour le compte d'un tiers doivent être déposés sur un compte spécial ouvert au nom de la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) du Barreau dont il dépend. Aucun retrait de fonds ne peut ensuite intervenir sans un contrôle préalable de la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats. En particulier, aucune prélèvement ne peut être effectué par l'avocat sans l'autorisation écrite et préalable du client. Les ordres des Avocats contrôlent des manière tout à fait étroite les maniements de fonds client. La Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats étant elle même inspectée par une commission de contrôle national. Le Barreau d'Avignon garantit au profit de qui appartiendra le remboursement des fonds, effets et valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle de l'un de ses membres. |
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L'EXERCICE DE LA PROFESSION |